NATATION
Enseignement de la natation dans les établissements scolaires
du premier et du second degré
CIRCULAIRE N°2004-139 DU 13-7-2004 modifiée par Circ. N°2004-173 du 15/10/04
ENSEIGNEMENT DE L’EPS
Risques particuliers à l’enseignement de l’EPS
et au sport scolaire
CIRCULAIRE N°2004-138 DU 13-7-2004
Enseignement de la natation dans les établissements
scolaires du premier et du second
degré
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Réf.
: art. L.312-3 et 363-1 du code de l’éducation ; L. n° 51-662 du 24-5-1951 ; D.
n° 77-1177 du 20-10-1977 mod. par D. n° 91-365 du 15-4-1991 ; C. n° 92-196 du
3-7-1992 ; N.S. n° 94-116 du 9-3-1994 ; C. n° 99-136 du 21-9-1999 ; A. du
25-1-2002Textes abrogés : circulaires n°65-154 du 15-10-1965, n° 65-154 bis du
18 -10-1965 et n° 87-124 du 27-4-1987 modifiée par C. n° 88-027 du 27-1-1988 ;
le “2. Intervenants extérieurs” du II - Mise en œuvre de la responsabilité des
enseignants et intervenants extérieurs de C. n° 92-196 du 3 -7-1992 ; le N.B. 1
du tableau 3 fixant les taux d’encadrement renforcé pour certaines activités
d’enseignement d’éducation physique et sportive pratiquées pendant les sorties
régulières, occasionnelles avec ou sans nuitées de C. n° 99-139 du
21-9-1999
Texte adressé aux rectrices et aux recteurs, au directeur de
l’académie de Paris ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et
directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux
inspectrices et inspecteurs chargés de circonscription ; aux chefs
d’établissements scolaires du second degré ; aux directrices et directeurs
d’école
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Les activités aquatiques et la natation sont partie intégrante de
l’enseignement de l’éducation physique et sportive à l’école, au collège et au
lycée.
À l’école maternelle et à l’école élémentaire, depuis plusieurs
décennies, la pratique des activités en milieu aquatique a pris une place
importante dans cet enseignement. L’expérience de toutes ces années, les
recherches et les travaux pédagogiques conduits dans ce domaine, les évaluations
réalisées à différentes occasions ont mis en évidence l’augmentation du nombre
d’élèves ayant accès à cet enseignement, sans toutefois avoir réussi à le
généraliser.
Par ailleurs, la publication, en janvier 2002, des programmes
de l’école primaire introduit des données nouvelles qui nécessitent une
réactualisation de la réglementation existante.
Il en va de même dans le
second degré où la diversité des activités aquatiques prévues par les programmes
des collèges et des lycées rend nécessaire le rappel et l’actualisation des
exigences concernant les conditions matérielles d’enseignement, l’encadrement
pédagogique, compte tenu du niveau d’autonomie acquis par les élèves à ces
différents niveaux de scolarité.
Il convient également de favoriser la
continuité des apprentissages qui, de l’école primaire au collège puis au lycée,
visent à assurer la construction, par tous les élèves, des compétences
indispensables à la maîtrise de leur sécurité. C’est notamment le cas de la
natation pratiquée dans le cadre de l’éducation physique et sportive et de
l’association sportive.
I - Rappel des objectifs, compétences attendues et des conditions
de mise en œuvre
Les diverses enquêtes réalisées récemment montrent que la natation est une
des activités les plus pratiquées dans le premier et dans le second
degré.
Cette importance est liée à son caractère utilitaire qui fait du
“savoir nager” un élément essentiel de la sécurité des personnes. Elle tient
également à la diversité des pratiques culturelles en milieu aquatique et au
développement des activités nautiques de pleine nature.
C’est ainsi que les
objectifs visés en fin de scolarité obligatoire se traduisent par des exigences
de maîtrise qui vont au-delà de la simple sécurité en milieu aquatique. Leur
atteinte nécessite une cohérence des actions pédagogiques et une continuité des
apprentissages. Il convient donc d’utiliser toutes les occasions favorisant la
concertation entre les équipes pédagogiques du premier et du second degrés. Dans
le même ordre d’idée, on ne peut qu’encourager la réalisation d’outils
favorisant cette continuité de l’école au collège et particulièrement le suivi
des compétences acquises.
A - Les objectifs et compétences
attendues
1) À l’école
Les activités aquatiques
et la natation contribuent à l’éducation globale de l’enfant et visent à lui
faire acquérir des compétences spécifiques, définies par les nouveaux
programmes, qui seront ensuite approfondies au collège.
Le choix de cette
activité, comme des autres, relève de la responsabilité de l’équipe pédagogique
de l’école. L’importance de la sécurité que procure la maîtrise du mouvement
dans le milieu aquatique doit cependant conduire les équipes à privilégier ce
choix aussi souvent que le milieu environnant le permet, sans que la natation
puisse être considérée comme le seul moyen d’éducation physique et sportive.
C’est ainsi qu’elle trouve sa place dans un projet d’ensemble qui concerne les
cycles 2 et 3 de l’école primaire, sans exclure, lorsque les conditions s’y
prêtent, l’école maternelle et plus spécialement la grande section.
Les
enseignements seront organisés, comme prévu par les programmes, en modules et,
en fin d’école élémentaire, les élèves devront avoir acquis les savoir-faire
correspondant aux compétences attendues, définies par les programmes, consistant
à parcourir environ 15 m en eau profonde, sans brassière et sans appui. Pour
atteindre ces compétences, il convient de prévoir, aux cycles 2 et 3,
vingt-quatre à trente (24 à 30) séances, en deux ou trois modules, auxquelles
peut s’ajouter, lorsque les conditions le permettent, un module supplémentaire
de 12 séances au cycle 3 pour conforter les apprentissages.
Toutefois,
lorsque les conditions locales permettent d’aller au-delà, on visera pour les
élèves ayant atteint ces compétences du cycle 3, le niveau d’autonomie
caractérisant le “savoir-nager” tel qu’il est défini dans les programmes
d’enseignement du collège. Plusieurs tests existent pour caractériser ce niveau
de compétence. À titre d’exemple, on peut citer l’enchaînement suivant : un
plongeon suivi d’un parcours de 50 m de nage, en grande profondeur, sans reprise
d’appui, déplacements effectués alternativement en position dorsale et ventrale
(10 mètres au moins devront être parcourus dans chaque position) suivi d’un
maintien sur place de 10 secondes et de la recherche d’un objet immergé à 2 m de
profondeur environ.
2) Au collège et au lycée
Dans
le prolongement des apprentissages de l’école, l’enseignement de la natation au
collège et au lycée a pour but de faire acquérir des compétences spécifiques aux
activités en milieu aquatique au travers des différentes formes de pratique,
telles que les nages sportives, la natation synchronisée, le water-polo, mais
aussi les activités de sauvetage. Pour garantir le développement de cette
diversité de compétences, le niveau caractérisant le “savoir-nager” devra être
maîtrisé, au plus tard, à la fin de la sixième.
Selon les lieux,
l’hétérogénéité des élèves entrant au collège est plus ou moins important.
Certains ont atteint le niveau d’autonomie défini par les programmes de l’école
primaire en étant capables de parcourir environ 15 m en eau profonde, sans
brassière et sans appui. D’autres n’ont pu bénéficier d’un nombre suffisant de
séances et n’ont pas atteint ce premier niveau.
Pour ces élèves non nageurs,
il y a lieu de procéder à des actions de soutien et donc de prévoir une
organisation, spécifique et limitée dans le temps, leur permettant d’acquérir ce
premier niveau d’autonomie.
Les programmes de collège indiquant que tous les
groupes d’activités doivent être abordés de la 6ème à la 3ème pour un temps
d’activité correspondant à 20 heures de pratique effective, il convient de
prévoir, pour la scolarité au collège, deux cycles de 12 à 15 séances.
B - La mise en œuvre de l’enseignement de la natation
La
fréquence et la durée des séances sont des éléments déterminants pour assurer la
qualité des apprentissages. Dans le cadre d’un module ou d’un cycle
d’apprentissage, une séance hebdomadaire est un seuil au-dessous duquel on ne
peut descendre, chaque séance devant correspondre à une durée optimale, à
l’école, d’environ 30 à 35 minutes de pratique effective dans l’eau, et de 45
minutes à une heure au collège et au lycée.
Compte tenu de ces paramètres,
une planification rigoureuse est nécessaire afin que les équipements locaux
profitent au maximum d’élèves dans les meilleures conditions.
C’est par la
concertation de tous les acteurs amenés à collaborer que passe cette régulation
locale. Il est souhaitable que cette concertation ait lieu en présence du
gestionnaire de la piscine qui établit le planning de fréquentation de
l’ensemble des utilisateurs.
II - L’encadrement et la qualification des personnels
A - Qualification de l’encadrement
Rappel du
cadre général
Les qualifications des personnes qui sont amenées à
enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive sont définies au
I de l’article L. 363-1 du code de l’éducation (loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
art. 4 VII, Journal officiel du 15 avril 2003 et loi n° 2003-708 du 1er août
2003 art. 6, Journal officiel du 2 août 2003). Cependant, ces dispositions ne
sont pas applicables aux militaires, aux fonctionnaires relevant des titres II,
III et IV du statut général des fonctionnaires dans l’exercice des missions
prévues par leur statut particulier et aux enseignants des établissements
d’enseignement publics et des établissements d’enseignement privés sous contrat
avec l’État dans l’exercice de leurs missions.
1) Dans le premier
degré, l’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe ou, à
défaut l’enseignant qui, dans le cadre de l’organisation du service, assure
l’encadrement des séances de natation. Il participe effectivement à
l’enseignement, notamment en prenant en charge un groupe de travail.
L’encadrement est également assuré par des professionnels qualifiés au regard de
l’article L. 363-1 du code de l’éducation, chargés de l’enseignement des
activités physiques et sportives, ainsi que par des intervenants bénévoles qui
contribuent efficacement, par leur aide, à la mise en œuvre de cet
enseignement.
Les professionnels, soumis à l’agrément préalable de
l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation
nationale, sont des éducateurs sportifs qualifiés, titulaires d’un diplôme
conférant le titre de maître nageur sauveteur (diplôme d’État de maître nageur
sauveteur ou brevet d’État d’éducateur sportif des activités de la natation) ou
des fonctionnaires territoriaux des activités physiques et sportives qui, dans
le cadre de leurs statuts particuliers, sont qualifiés pour encadrer les
activités physiques des enfants et des adolescents (éducateurs et conseillers
territoriaux des activités physiques et sportives ou opérateurs territoriaux des
APS intégrés lors de la constitution initiale du cadre d’emploi).
Les bénévoles, lorsqu’ils participent aux activités physiques et
sportives en prenant la responsabilité d’un groupe d’élèves, interviennent
également dans le cadre d’un agrément délivré par l’inspecteur d’académie,
directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Pour apprécier leur compétence, qui sera prise en compte dans la
procédure d’agrément, l’inspecteur d’académie pourra utilement s’inspirer du
référentiel transmis le 27 février 1998 sous la référence DESCO/CM/YT/PG/
98-007.
À l’école maternelle, dans le cadre de leur statut, les agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) peuvent être associés à
l’organisation des séances de natation uniquement pour les activités
d’accompagnement (transport, vestiaire, toilette et douche). Ils ne sont pas
soumis à l’agrément préalable de l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale. Cependant, la participation de l’ATSEM
à cette activité doit faire l’objet d’une autorisation préalable du
maire.
2) Dans le second degré et, comme pour les autres
activités d’éducation physique et sportive, l’encadrement de la natation et des
activités aquatiques est assuré par l’enseignant d’EPS, responsable de la classe
ou du groupe.
B - Taux d’encadrement
1) À l’école
Avec la qualification des personnels, le taux
d’encadrement conditionne la qualité de l’enseignement et la sécurité des
élèves. Ce taux est à prévoir sur les bases suivantes :
- en maternelle,
l’enseignant et 2 adultes agréés, qualifiés ou bénévoles pour une classe ;
-
en élémentaire, l’enseignant et 1 adulte agréé, qualifié ou bénévole pour une
classe ;
- dans les classes multicours qui comprennent des élèves de grande
section, il y aura lieu d’appliquer le taux d’encadrement prévu pour l’école
maternelle. Toutefois, dans le cas où l’effectif total de la classe est
inférieur à 20 élèves, l’encadrement sera alors limité à l’enseignant et un
adulte agréé, qualifié ou bénévole ;
- pour les classes à faibles effectifs,
définis le plus souvent par le seuil de 12 élèves, le taux d’encadrement sera
fixé localement par l’inspecteur d’académie, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale après avis de ses conseillers techniques
et pédagogiques.
Dans certains cas, des élèves issus de classes différentes
peuvent être regroupés pour l’apprentissage de la natation.
Par ailleurs, il
est souhaitable de veiller à ce que l’encadrement ne soit pas trop important,
notamment lorsqu’il inclut des non-professionnels. En effet, il peut conduire à
une dilution de la responsabilité et entraîner des situations
d’insécurité.
2) Au collège et au lycée
Il
appartient à l’établissement, à partir des compétences vérifiées des élèves,
d’organiser les groupes et d’adapter l’encadrement. Trois situations peuvent se
présenter et permettent de définir des mesures prévisionnelles.
Dans une
classe hétérogène composée d’élèves ayant satisfait au test du “savoir-nager” et
d’élèves n’ayant atteint que le niveau d’autonomie défini par les programmes de
l’école primaire, il sera nécessaire de constituer, pour ces derniers, un groupe
spécifique dont l’effectif ne doit pas dépasser 15 élèves et dont la
responsabilité sera confiée à un professeur afin d’assurer à la fois la sécurité
et la mise en place d’une différenciation pédagogique.
Lorsque le groupe
classe est composé d’élèves ayant satisfait aux exigences du test du
“savoir-nager”, l’effectif d’élèves confiés à un seul enseignant correspondra
alors à celui de la classe ou du groupe tel qu’il est arrêté par le chef
d’établissement, à condition que l’espace aquatique
disponible soit au moins de 5 m2 par élève présent dans l’eau (surface
conseillée 7 m2). Afin de conserver de bonnes conditions d’intervention
pédagogique, il est cependant souhaitable que, dans ce cas, le nombre d’élèves
constituant un groupe confié à un seul enseignant ne dépasse pas 30.
Enfin,
il convient de prendre en compte le cas particulier des élèves n’ayant pas
bénéficié d’un enseignement de la natation et n’ayant pas atteint le niveau
d’autonomie défini par les programmes de l’école primaire. Dans le cadre de
l’organisation spécifique et limitée dans le temps devant permettre à ces élèves
d’acquérir le niveau d’autonomie requis, le taux d’encadrement à respecter sera
d’un enseignant pour 12 élèves.
Par ailleurs, le cas des élèves déclarés
inaptes devra faire l’objet d’une attention particulière. Ces élèves font partie
intégrante du groupe classe et sont sous la responsabilité pédagogique de
l’enseignant. Il est souhaitable de créer les conditions de leur participation
active au déroulement de la séance. En cas d’impossibilité, pour des raisons
matérielles ou de sécurité, il sera nécessaire de prévoir leur maintien dans
l’enceinte de l’établissement.
III - La surveillance et la sécurité
A - La surveillance
Le cadre général de la surveillance des établissements de bains est défini par le plan d’organisation de sécurité et de secours (POSS) prévu par l’arrêté du 16 juin 1998.
Dans le cadre scolaire, dans le premier et dans le second
degré, cette surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence
des classes dans le bassin et sur les plages tels que définis par le
POSS. Elle est assurée par du personnel titulaire d’un des diplômes
conférant le titre de maître nageur sauveteur (diplôme d’État de MNS, brevet
d’État d’éducateur sportif des activités de la natation) ou par un personnel
territorial des APS, qui, dans le cadre de son statut, est qualifié pour
surveiller les établissements de bains. Ce personnel est exclusivement affecté à
cette tâche et, par conséquent, ne peut simultanément remplir une mission
d’enseignement.
Dans le premier degré et jusqu’à 3 classes évoluant dans le
même bassin, une personne chargée de la surveillance sera nécessaire au bord du
bassin ; au-delà de 3 classes, deux personnes seront nécessaires, y compris en
cas d’utilisation d’un système informatisé de surveillance.
Dans le second
degré et compte tenu de la qualification des professeurs d’éducation physique et
sportive en matière de sauvetage, cette tâche de surveillance des scolaires
pourra être assurée par une seule personne, exclusivement affectée à cette
tâche, quel que soit le nombre de classes présentes dans le bassin.
Ces
dispositions sont également applicables aux séances d’entraînement effectuées
dans le cadre de l’association sportive de l’établissement.
B -
La sécurité est active et permanente
La sécurité ne tient pas
uniquement aux conditions externes de surveillance. Si elles sont
indispensables, celles-ci ne suffisent pas pour engager sous une forme active
l’éducation à la sécurité. Aussi les enseignants veilleront à mettre en place
des procédures de travail propres à limiter les risques et à en faire prendre
conscience aux élèves, notamment à travers :
- les modalités de travail,
associant le plus souvent deux élèves afin que chacun porte attention à son
partenaire ;
- le balisage des espaces de travail de chaque groupe ;
-
les entrées et les sorties ordonnées du bassin ;
- le déplacement sur les
plages et dans les espaces de circulation.
Toutes les formes d’organisation
doivent respecter la même exigence de sécurité avec une vigilance renforcée pour
les modifications de tâche qui constituent un facteur potentiel d’accident.
C’est ainsi que des activités de réinvestissement, généralement organisées en
fin de séance, nécessitent un niveau accru d’attention.
De plus, le comptage
régulier des élèves ainsi que les signes éventuels de fatigue feront l’objet
d’une attention toute particulière de la part de l’enseignant responsable du
groupe.
IV - Les conditions matérielles
A - Température et confort
La sensation de confort
thermique pour les participants aux activités d’enseignement est essentielle au
bon déroulement des activités d’enseignement. Elle sera systématiquement
recherchée en agissant sur la température, l’humidité ambiante et la ventilation
afin de prendre en compte les différentes situations et les différents
publics.
Pour les classes de l’école primaire, cette sensation correspond
généralement à une température de l’eau de 27° C et à une température de l’air
de 24 à 27° C.
Pour les piscines découvertes, la température de l’eau est
généralement inférieure de quelques degrés à celle des bassins couverts. Elle ne sera en aucun cas inférieure à 25° C afin de
respecter au mieux cette sensation de confort
thermique.
B - Surface utile et fréquentation du
bassin
Pendant toute la durée des premiers
apprentissages, l’occupation du bassin doit être calculée à raison d’au moins 4
m2 de plan d’eau par élève présent dans l’eau (surface conseillée 5
m2).
L’utilisation d’un matériel pédagogique adapté (tapis, cerceaux, cage
par exemple), permettant notamment de diversifier les situations pédagogiques,
sera recherchée afin d’améliorer l’efficacité des apprentissages.
Dès que le
niveau d’autonomie correspondant au “savoir-nager” sera atteint par tous les
élèves de la classe ou du groupe-classe, il sera nécessaire de prévoir une
surface d’au moins 5 m2 de plan d’eau par élève présent dans l’eau (surface
conseillée 7 m2).
Compte tenu des exigences de sécurité des élèves et des
impératifs de l’enseignement, on veillera à éviter les séances organisées dans
un bassin ouvert en même temps au public. Dans le cas contraire, l’enseignant et
le gestionnaire de l’établissement de bains s’attacheront à mettre en place une
organisation des circulations et une séparation matérielle des espaces
d’évolution propres à garantir la qualité des interventions et la sécurité des
pratiquants.
Il convient également d’éviter la présence dans le même bassin
d’élèves de lycée et d’élèves du cycle 1 de l’école
primaire.
C - Les cas particuliers des bassins
d’apprentissage et des piscines intégrées aux établissements scolaires du second
degré
Les établissements de bains sont des équipements culturels et
sportifs largement répandus. Toutefois, toutes les collectivités territoriales,
notamment en zones rurales, ne peuvent disposer d’équipements de natation
importants compte tenu des coûts d’investissement et de gestion.
Une réponse
adaptée est alors fournie par les bassins d’apprentissage, structures
spécifiques et isolées, d’une superficie inférieure ou égale à 100m2 et d’une
profondeur maximale de 1,30 m.
Conçus pour pouvoir accueillir une classe
entière, ces équipements se révèlent particulièrement sûrs pour des activités
encadrées par des personnels qualifiés.
C’est pourquoi, dans le premier
degré, tout en respectant les taux d’encadrement précisés en fonction du niveau
de scolarité et du niveau de pratique, la surveillance sera assurée par les
membres de l’encadrement pédagogique dans la mesure où l’un d’entre eux, au
moins, aura satisfait aux tests de sauvetage prévus par l’un des trois diplômes
suivants : le diplôme d’État de MNS, le brevet d’État d’éducateur sportif des
activités de natation, le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique,
ou encore aux tests constituant les pré-requis du certificat d’aptitude au
professorat d’éducation physique et sportive.
Dans le second degré,
l’enseignement et la surveillance sont assurés par le ou les enseignants d’EPS
habituel(s) de la classe.
Il en va de même pour les piscines intégrées aux
établissements du second degré où l’organisation pédagogique mise en place devra
intégrer les dispositions relatives à la surveillance et à la sécurité des
élèves.
Dans tous les cas, un au moins des membres permanents de l’équipe
pédagogique d’EPS devra avoir été formé à l’utilisation du matériel de
réanimation et de premiers secours, cette formation devant être actualisée
régulièrement, chaque année ou lors de la mise à disposition des bassins de
nouveaux matériels de réanimation et de premiers secours. À cet effet, à
l’initiative des autorités académiques, des contacts pourront être établis avec
les services locaux de secours et d’incendie.
D - L’utilisation
de plans d’eau ouverts
En cas d’impossibilité d’activité
d’enseignement de la natation en établissement de bains, il est possible
d’utiliser des plans d’eau ouverts sous réserve de respecter les conditions
suivantes :
- le plan d’eau utilisé doit être régulièrement autorisé par les
autorités compétentes, notamment par le maire, dans la bande des 300 m en
application de la loi Littoral (3 janvier 1986), qui lui confère un pouvoir de
police spécial (article L 2213-23 du code général des collectivités
territoriales) ;
- le plan d’eau doit également être soumis à un certain
nombre d’obligations (délimitation, information des usagers, périodes de
surveillance et obligation de sécurisation) ;
- la zone d’évolution des
activités d’enseignement doit être nettement définie par des bouées de couleur
permettant de la différencier du balisage, par des bouées jaunes, de la zone
réservée uniquement à la baignade (ZRUB).
En matière de surveillance et de
sécurité, les dispositions générales précisées ci-dessus (III-A) seront
appliquées avec vigilance et devront, si l’équipe pédagogique le juge utile,
être renforcées.
Enfin, les séances en eau libre devront être préalablement
autorisées par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de
l’éducation nationale, au vu d’un dossier permettant d’apprécier les dispositifs
de sécurité mis en place.
V - Les responsabilités
A - Les enseignants
La mission de l’enseignant est de
concilier organisation pédagogique et sécurité des élèves. L’enseignant a la
responsabilité des élèves placés sous sa surveillance (article 1384 du code
civil).
La présence des personnels de surveillance au cours de l’enseignement
de la natation ne modifie pas les conditions de mise en jeu de la responsabilité
des enseignants.
Toute faute commise par un enseignant dans l’exercice de ses
fonctions qui serait à l’origine d’un dommage causé ou subi par un élève peut
susciter une action devant les tribunaux.
S’agissant de l’action en
réparation, en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de
l’éducation (loi du 5 avril 1937), la responsabilité civile de l’État se
substitue à celle de l’enseignant par la faute duquel les dommages ont été subis
ou causés. L’État aura donc à en assurer l’indemnisation.
Sur le plan pénal,
la responsabilité de l’enseignant, comme celle de tout citoyen, est personnelle.
Ainsi, en cas de faute constitutive d’une infraction, la responsabilité pénale
de l’enseignant pourrait être recherchée.
Il convient de préciser à cet égard
que la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser des délits non
intentionnels est venue notamment modifier l’article 121-3 du code pénal en
précisant que “les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le
dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la
réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter,
sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui
exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient
ignorer”.
Il résulte de cette formulation que les faits pouvant être
reprochés à un membre du personnel d’un établissement scolaire, qui aurait
indirectement causé un dommage, consistent soit dans le non-respect
manifestement délibéré d’une obligation de prudence ou de sécurité, obligation
elle-même prévue par la loi ou le règlement, c’est-à-dire par un décret ou un
arrêté, soit dans l’exposition fautive d’un élève à un risque particulièrement
grave et que l’agent n’aurait pas dû ignorer.
B - Les personnels
non enseignants
La responsabilité du personnel non enseignant,
intervenant pédagogique ou chargé de la surveillance, peut également être
engagée si celui-ci commet une faute à l’origine d’un dommage causé ou subi par
un élève.
La jurisprudence intervenue récemment en la matière a admis
l’application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de l’éducation (loi
du 5 avril 1937) à des personnes, autres que des membres de l’enseignement
public, participant à des activités scolaires. Il en résulte donc qu’au plan
civil, la substitution de la responsabilité de l’État se fera au profit des
personnels de surveillance, dans les mêmes conditions que pour les membres de
l’enseignement public.
La responsabilité pénale du personnel de surveillance
peut évidemment aussi être engagée s’il a commis une infraction à l’origine d’un
accident grave subi ou causé par un élève.
La présente circulaire abroge et
remplace , à compter de la rentrée scolaire 2004, les circulaires n° 65-154 du
15 octobre 1965, n° 65-154 bis du 18 octobre 1965 et n° 87-124 du 27 avril 1987
modifiée par la circulaire n° 88-027 du 27 janvier 1988, le “2. Intervenants
extérieurs” du II - Mise en œuvre de la responsabilité des enseignants et
intervenants extérieurs de la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 relative à
la participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les
écoles maternelles et élémentaires, ainsi que le N.B. 1 du tableau 3 fixant les
taux d’encadrement renforcé pour certaines activités d’enseignement d’éducation
physique et sportive pratiquées pendant les sorties régulières, occasionnelles
avec ou sans nuitées de la circulaire n° 99-139 du 21 septembre 1999.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement
scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
ENSEIGNEMENT DE L’EPS
Risques particuliers à l’enseignement de l’EPS et au sport
scolaire
CIRCULAIRE N°2004-138 DU 13-7-2004
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Réf. : N.S. du 9-3-1994 ; art. 40 de L. du 6-7-2000 modifiant L. n°
84-610 du 16-7-1984 ; art. L. 911-4 du code de l’éducation ; L.
n° 96-393 du 13-5-1996, alinéa 3 de art. 121-3 du code pénal
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ;au directeur
de l’académie de Paris, aux inspectrices et inspecteurs d’académie,
directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation
nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, inspectrices
et inspecteurs pédagogiques régionaux en éducation physique
et sportive ; aux inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale
; aux chefs d’établissements scolaires ; aux enseignantes et enseignants
chargés de l’éducation physique et sportive
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RECOMMANDATIONS À L’ATTENTION DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE ET DES ENSEIGNANTS D’EPS
INTRODUCTION
Les programmes d’enseignement récemment publiés confirment
la contribution de l’éducation physique et du sport scolaire aux
finalités de l’école. Toutefois, la spécificité
de leur mise en œuvre nécessite des contraintes particulières
d’organisation pour à la fois garantir la sécurité
des élèves et contribuer à l’éducation à
la sécurité. En raison de cette même spécificité
les enseignants peuvent se trouver dans des situations où leurs gestes
et leurs attitudes, destinés aussi bien à aider les élèves
qu’à prévenir les risques d’accident, sont susceptibles
de donner lieu à des interprétations erronées et parfois
malveillantes.
En continuité avec la note de service du 9 mars 1994 et les lettres ministérielles
du 10 janvier 2001, les présentes recommandations ont pour objet de préciser,
voire de rappeler aux différents membres de la communauté éducative,
les fondements de la spécificité de l’action des enseignants
chargés de l’éducation physique et sportive, les risques
qui y sont liés ainsi que les attitudes et interventions permettant d’y
répondre, sans remettre en cause les dispositions qui ont été
prises afin de protéger les élèves contre les maltraitances
et agressions de toute nature.
Il convient également de rappeler que la mise en jeu de la responsabilité
des enseignants d’EPS s’exerce dans les mêmes conditions que
celles des autres enseignants. Ce point fait l’objet d’un important
développement en annexe de cette recommandation.
I - Les risques liés à la nature des activités
et aux conditions de l’enseignement de l’éducation physique
et sportive
Les programmes de l’éducation physique et sportive s’appuient
sur des activités dont les conditions de mise en œuvre sont étudiées
afin que, quelle que soit l’activité, les risques objectifs d’accidents
et de dommages soient systématiquement écartés. Aucune
d’elle ne peut donc être qualifiée de dangereuse a priori.
Toutefois, on ne peut oublier que l’éducation physique et sportive
est la première source d’accidents en milieu scolaire. La dernière
enquête de l’Observatoire national de la sécurité
des établissements scolaires et d’enseignement supérieur
fait apparaître qu’en collège plus de 58 % des accidents
scolaires ont lieu pendant les séances d’EPS, au cours ou en dehors
de la pratique des activités physiques et sportives proprement dites.
À l’évidence, si toutes les activités humaines sont
génératrices de risque, celles pratiquées en EPS, qui entraînent
un engagement physique et affectif important le sont plus particulièrement.
Les études les plus récentes sur les causes des accidents font
apparaître que les facteurs potentiels des accidents les plus graves relèvent
de l’environnement, des matériels, mais aussi de la nature des
exercices qui sont proposés aux élèves.
Il en résulte des obligations particulières pour l’enseignant
d’EPS en terme de vigilance vis-à-vis des équipements et
matériels utilisés mais aussi dans la définition des tâches
demandées aux élèves ainsi que dans les modalités
d’organisation pédagogique de l’enseignement.
I.1 Les équipements sportifs, l’environnement habituel
des pratiques
L’éducation physique et le sport scolaire se déroulent dans
un environnement spécialisé ou aménagé, le plus
souvent normalisé. Les équipements sportifs immobiliers tels que
les gymnases et les piscines sont soumis à la réglementation des
équipements recevant du public (ERP) et les procédures destinées
à en vérifier la conformité doivent être connues
de tous et respectées.
Les documents attestant de ces contrôles et vérifications périodiques
doivent pouvoir être consultés aisément par les membres
de la communauté éducative.
La qualité de conception des équipements et l’utilisation
adaptée des matériaux contribuent à la protection contre
les dommages corporels. Les enseignants d’EPS sont des utilisateurs privilégiés
de ces équipements dont la construction et l’entretien relèvent
de la responsabilité de la collectivité propriétaire et
de l’établissement gestionnaire. Toutefois, les enseignants doivent
veiller, en signalant au gestionnaire toute défectuosité, à
ce que ces équipements restent en bon état d’utilisation.
Dans le cas d’équipements et d’installations mis à
la disposition des établissements, l’article 40 de la loi du 6
juillet 2000 oblige à la signature d’une convention entre l’établissement
utilisateur, sa collectivité de rattachement et le propriétaire
de l’équipement. À cet égard, il sera utile de se
référer aux travaux de l’Observatoire national de la sécurité
des établissements scolaires et d’enseignement supérieur
qui propose notamment un modèle de convention ainsi qu’un exemple
de cahier de suivi des équipements destiné à assurer la
liaison entre les utilisateurs et les services chargés de l’entretien
et de la maintenance.
Certaines activités physiques peuvent se pratiquer dans des lieux non
soumis à la réglementation applicable aux équipements sportifs
et qui peuvent être d’accès libre. Dans ces conditions, il
conviendra, en l’absence de toute directive particulière, de prendre
contact avec les autorités locales afin de connaître les conditions
d’usage de certains lieux.
1.1.1 Les déplacements pour se rendre sur les lieux d’activité
Les équipements sportifs utilisés sont généralement
implantés à l’extérieur des établissements
scolaires. Les rejoindre nécessite des déplacements réguliers
qui peuvent également être à la source d’incidents
d’origines diverses. Les difficultés constatées peuvent
être dues à l’environnement, aux moyens de déplacement,
au non-respect des règles par des élèves ou à l’intervention
de personnes extérieures aux groupes d’élèves en
déplacement.
Chaque fois que cela s’avèrera nécessaire, il conviendra
d’étudier précisément les modalités de ces
déplacements, l’aide éventuelle à apporter à
leur organisation, ainsi que les dispositions à prendre en cas d’incident
ou accident en référence au Protocole national des soins et des
urgences dans les écoles et les établissements publics d’enseignement
publié dans le B.O. hors-série n° 1 du 6 janvier 2000. Lors
de leur recrutement, les personnels d’EPS doivent apporter la preuve d’une
qualification pour les premiers secours. Il conviendrait d’organiser par
la suite, dans chaque département, à l’intention de ces
personnels, des sessions de mise à jour régulières de leurs
connaissances en la matière.
1.1.2 Le cas particulier des vestiaires
La pratique de l’éducation physique nécessite le port d’une
tenue adaptée qui doit être revêtue avant la séance
et enlevée à la fin. Par ailleurs, l’éducation à
la santé passe par l’acquisition de comportements d’hygiène
nécessitant un minimum de soins corporels après l’effort.
La mixité des classes, la préservation de l’intimité
nécessitent des vestiaires séparés par sexe. Si ce n’est
pas le cas, il appartiendra à l’enseignant d’adopter la solution
la mieux adaptée à la situation particulière.
Le temps passé dans les vestiaires, hors de la présence de l’adulte,
doit être suffisant pour permettre le changement de tenue, sans empiéter
de manière excessive sur le temps de travail. Il faut aussi prendre conscience
que les vestiaires peuvent être le lieu de comportements agressifs, voire
de maltraitance. C’est afin d’éviter toute dérive
(chahut, rixe, élèves prenant du retard...) que l’intervention
de l’enseignant à l’intérieur du vestiaire peut s’avérer
indispensable. En effet, il est de sa responsabilité d’assurer
la sécurité de tous les élèves et de garantir les
conditions d’enseignement.
I.2 Les matériels utilisés
Les matériels utilisés sont de deux types. Certains d’entre
eux peuvent être considérés comme une composante de la pratique,
tels les ballons et les agrès, d’autres servent à préserver
l’intégrité physique dans les activités qui nécessitent
des équipements de protection individuelle.
Dans les deux cas, ces matériels sont conçus de façon à
satisfaire les critères minima de qualité et de sécurité
définis par les instances de normalisation. Par ailleurs, des recommandations
de la commission centrale des marchés précisent les critères
de qualité des matériels spécialement consacrés
aux activités d’enseignement de l’EPS. Il ne faut toutefois
pas oublier qu’en ce qui concerne les matériels, le facteur potentiel
d’accident le plus fréquent est dû à un détournement
d’usage et non à leur défectuosité. À ce propos,
il faut rappeler que la mise en place et le rangement après utilisation
s’intègrent naturellement dans la séance et ne constituent
pas une utilisation anormale du matériel. La commodité d’accès
aux espaces de rangement permet que ce moment de la séquence d’EPS
se fasse dans les meilleures conditions de sécurité.
Il convient également de rappeler qu’hormis le petit matériel,
il n’appartient pas aux utilisateurs d’assurer l’entretien
et la maintenance des matériels pédagogiques. Cette responsabilité
incombe aux personnels spécialisés des établissements gestionnaires
ou propriétaires, généralement aux collectivités
territoriales. Toutefois dans le cadre de sa responsabilité pédagogique,
l’enseignant doit être attentif à l’état des
matériels utilisés et doit signaler, par écrit, toute défectuosité
au gestionnaire de ces équipements.
C’est de la collaboration établie entre les utilisateurs et les
gestionnaires que découlera le maintien de la qualité des matériels
et la sûreté de leur utilisation.
À cet égard, le recours aux recommandations de l’Observatoire
national de la sécurité des établissements scolaires et
d’enseignement supérieur s’avère particulièrement
utile et notamment celles qui figurent dans les documents suivants :
- “Équipements et installations sportives ; quelles précautions
pour en assurer la sécurité ?” ;
- “L’escalade en milieu scolaire : ce qu’il faut savoir sur
les SAE” ;
- “Cahier de suivi des équipements sportifs intégrés
aux établissements scolaires” ;
- “Équipements sportifs : convention d’utilisation”.
(documents consultables sur le site : www.education.gouv.fr/syst/ons/publica.htm)
II - L’intégration des exigences de sécurité
dans les organisations pédagogiques
À l’origine des accidents figurent souvent des tâches ou
exercices insuffisamment adaptés aux possibilités de réalisation
des élèves, mais aussi des consignes d’organisation et d’exécution
manquant de précision ou non respectées par les élèves.
Certaines pratiques d’activités physiques et sportives font l’objet
de règles générales de sécurité publique,
codifiées dans des règlements qu’il convient de connaître
et respecter -code du travail, code de la consommation, code de la route notamment.
Ces règles structurent les organisations à mettre en place. C’est
le cas notamment des activités nautiques, des activités sur route,
des activités de montagne et des activités nécessitant
le port et l’usage d’équipements de protection individuelle.
Dans les autres activités, l’exigence de sécurité
et de prévention des risques est partie intégrante des organisations
pédagogiques mises en œuvre.
Afin d’appliquer efficacement ces principes généraux de
sécurité aux différents domaines d’activités
physiques, sportives et artistiques, des travaux ont été conduits
dans certaines académies. Une synthèse nationale de ces principes
sera élaborée afin de constituer un ensemble de ressources et
de références communes aux enseignants et aux formateurs.
Les différences interindividuelles
L’organisation pédagogique doit également prendre en compte
les différences interindividuelles qui résultent de l’hétérogénéité
des classes, réalité générale du fonctionnement
de l’institution scolaire. Les écarts de poids, de taille, d’âge,
mais aussi les incapacités occasionnelles ou permanentes ainsi que les
différences entre élèves de sexes différents peuvent
constituer des sources potentielles de risques lors de la manipulation d’objets
ou de déplacements pouvant entraîner chocs et collisions.
C’est par un traitement didactique des activités que l’enseignant
prend en compte ces différences dans la conception, la mise en place
et la conduite des séquences, en veillant à ce qu’elles
ne produisent pas des comportements d’exclusion volontaires ou subis générateurs
de risques potentiels.
Les contacts corporels
À l’école, la mission de protection des élèves
ne se limite pas à la préservation de leur intégrité
corporelle. Elle concerne également toutes les formes d’atteinte
à la pudeur des enfants et des adolescents ou de transgression des règles
morales.
En éducation physique et sportive, les contacts corporels entre les élèves
ainsi qu’entre eux et l’enseignant sont une constante. Ils ont pu
donner lieu à des interprétations conduisant à des mises
en cause de certains professeurs, alors qu’ils résultent le plus
souvent d’actes d’intervention directe de l’enseignant envers
un ou des élèves en vue d’assurer leur sécurité
ou la réussite de leurs apprentissages.
L’enseignant, par la précision de ses consignes d’organisation
et de réalisation mais aussi par sa capacité à observer
et à comprendre l’activité des élèves, est
le premier artisan de leur sécurité. L’organisation des
activités physiques nécessite, dans certains cas, son intervention
directe pour aider ou protéger les élèves dont il a la
responsabilité. Ces contacts sont nécessaires et sont explicables
par la mise en jeu de sa responsabilité en cas d’accident. En effet,
ne pas apporter une aide ou une parade pourrait constituer une défaillance
dans l’intervention pédagogique et donner lieu à un dommage
corporel important.
Par ailleurs, lorsqu’il est confronté à des conflits au
sein de la classe, l’enseignant doit intervenir, y compris, si nécessaire,
en s’interposant physiquement afin de préserver l’intégrité
physique des élèves. Il doit pouvoir exercer sa responsabilité,
en veillant à éviter tous sévices corporels sur les élèves.
III - Recommandations à l’usage de la communauté
éducative
III.1 Pour les enseignants d’EPS, une double exigence de vigilance
et d’information
3.1.1 Une exigence de vigilance
L’enseignant d’EPS doit constamment faire preuve de vigilance. En
effet, il est le premier artisan de la sécurité des élèves,
mais également de sa propre sécurité. Cette vigilance s’exercera
aussi bien dans la préparation que dans la conduite des actions d’enseignement.
3.1.2 Une exigence d’information
Une seconde exigence s’impose à l’enseignant d’EPS,
celle de l’information de la communauté éducative, à
commencer par les élèves.
Il apparaît ainsi particulièrement pertinent de consacrer, dès
le début de l’année, un temps suffisant pour aborder avec
les élèves les questions de sécurité et fixer quelques
règles qui s’imposeront lors de toutes les séances. Ces
règles concerneront les comportements à adopter lors des déplacements
et dans les vestiaires, ainsi que les consignes à respecter lors de la
séance proprement dite.
Cette information sera relayée au début de chaque cycle afin de
prendre en compte la spécificité des différentes APS, des
exigences particulières en matière de sécurité qu’elles
impliquent, mais aussi les modes d’intervention (aides, parades) qu’elles
nécessitent.
Il importe que cette information se traduise par des consignes concrètes
afin que chacun perçoive bien la nécessité d’adopter,
au sein de l’établissement, individuellement et collectivement,
des comportements et des attitudes adaptés à la prévention
des incidents et accidents. Il conviendra également de rappeler, notamment
dans le règlement intérieur de l’établissement, que
le non-respect des règles d’organisation et d’exécution
d’activités physiques et sportives doit pouvoir être réprimandé
et, le cas échéant, sanctionné.
Par ailleurs, les équipes pédagogiques, à l’initiative
du chef d’établissement et en liaison avec les IA-IPR chargés
de l’éducation physique et sportive et de la vie scolaire, intégreront
ces questions à leur réflexion dans l’analyse régulière
qu’elles font de leurs pratiques et des conditions de leur mise en œuvre.
III.2 La connaissance, par tous les acteurs de la communauté
éducative, des conditions de mise en œuvre de l’EPS
3.2.1 Les publics visés
S’ils n’ignorent pas les caractéristiques qui distinguent
l’éducation physique et sportive des autres disciplines scolaires,
les parents d’élèves et, par extension, la communauté
éducative toute entière. ne sont pas forcément sensibilisés
aux contraintes et implications qui en résultent.
Il en va souvent de même pour les personnels de direction, les enseignants
des autres disciplines ainsi que pour les personnels d’éducation,
de santé et de service.
Il apparaît donc particulièrement souhaitable que l’ensemble
des conditions particulières de l’EPS, ainsi que les initiatives
que les enseignants peuvent être amenés à prendre soient
portées à la connaissance des parents d’élèves
et des personnels de l’établissement.
Cette information contribuera également à intégrer encore
davantage l’EPS et le sport scolaire dans le projet de l’établissement.
Enfin, il ne faut pas oublier les partenaires de l’École, les services
de police et de justice qui doivent être informés de la spécificité
de l’EPS qui se distingue, par son caractère obligatoire, des pratiques
sportives volontaires où le principe du risque naturellement accepté
est reconnu par la jurisprudence.
3.2.2 Les lieux d’information et d’échanges
Il convient, en premier lieu, d’utiliser les ressources offertes par le
cadre institutionnel et en particulier le conseil d’administration qui
doit pouvoir être informé et débattre de ces questions.
Cette information de portée générale sera utilement complétée
à l’occasion des rencontres entre enseignants et parents d’élèves
où seront abordées les conditions de mise en œuvre des enseignements
d’éducation physique et sportive ainsi que les contraintes causées
par certains déplacements, par l’utilisation d’équipements
spécifiques ou par la confrontation à des pratiques physiques
pouvant être considérées par l’opinion publique comme
“à risques”.
3.2.3 Des connaissances et des principes à partager
En rappelant quelques règles et principes fondamentaux d’organisation
pédagogique, ces recommandations visent à réduire les incidents,
les accidents et les dommages qui pourraient en résulter. Toutefois,
compte tenu de la multiplicité des éléments qui interviennent,
l’hypothèse d’un accident ne peut être totalement écartée.
Avant toute mise en cause personnelle il importe alors que chacun conserve à
l’esprit que c’est de l’analyse des causes réelles
que découleront les responsabilités et non d’une appréciation
personnelle forcément subjective.
Ces recommandations visent donc aussi, à travers la connaissance partagée
des conditions d’enseignement de l’EPS, à favoriser une approche
raisonnée de certains faits et de leurs conséquences dommageables.
Ainsi envisagée cette information participe donc d’un double objectif
de responsabilisation en direction des élèves vis-à-vis
d’eux-mêmes et des autres mais aussi des enseignants concernés
et de manière plus large, de la communauté éducative dans
son ensemble.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Annexe
RESPONSABILITÉS
La responsabilité des enseignants repose sur la loi du 5 avril 1937 qui
en fait un régime de responsabilité civile. Aux termes de l’article
2 de cette loi, devenu l’article L. 911-4 du code de l’éducation,
“dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement
public est engagée à la suite ou à l’occasion d’un
fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants
qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment
de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes
conditions, la responsabilité de l’État est substituée
à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais
être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants”.
Responsabilité civile
Une responsabilité fondée sur une faute prouvée...
Il résulte de ce dispositif spécifique que les victimes ou leurs
représentants ne peuvent mettre directement en jeu la responsabilité
civile personnelle des enseignants devant les tribunaux civils.
La responsabilité de l’État se substitue à celle
de l’enseignant civilement responsable d’un accident causé
ou subi par un élève. Par conséquent, la réparation
du préjudice subi par la victime est assumée par l’État.
S’agissant d’un régime de faute prouvée, le fait que
la responsabilité de l’État soit substituée à
celle de l’enseignant ne signifie nullement que l’État est
responsable dès qu’il y a accident. L’État n’est
responsable qu’autant que la responsabilité de l’enseignant
est elle-même engagée au regard des articles 1382 et 1383 selon
lesquels :
...conformément aux dispositions du code civil :
- article 1382 : “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à
le réparer.”
- article 1383 : “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé
non seulement par sa faute, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence.”
C’est dans le cadre de ces dispositions que s’exerce, à l’instar
de celle des autres membres de l’enseignement public, la mise en jeu de
la responsabilité des enseignants d’éducation physique et
sportive.
Il convient cependant de souligner que l’objectif de réparation
civile (versement de dommages et intérêts à la victime)
qui sous-tend le régime de responsabilité mis en place par la
loi du 5 avril 1937 ne satisfait plus toujours à l’attente des
victimes et des familles qui sont de plus en plus tentées de saisir le
juge pénal. Dans cette hypothèse, la substitution de la responsabilité
de l’État à celle de l’enseignant au plan civil ne
s’opère pas au plan pénal.
Responsabilité pénale
Une responsabilité personnelle...
En effet, l’article 121-1 du code pénal dispose que “nul
n’est responsable pénalement que de son propre fait”. Conformément
à ce principe, la responsabilité pénale du membre de l’enseignement,
à l’instar des autres citoyens, pourra être engagée
s’il commet une infraction.
... intentionnelle ou non intentionnelle
L’alinéa 1 de l’article 121-3 du code pénal évoque
la faute intentionnelle, c’est-à-dire la volonté de réaliser
un acte que l’on sait interdit. L’alinéa 2 du même
article introduit la faute de mise en danger d’autrui, qui se caractérise
par une prise de risque délibérée exposant la vie d’autrui.
L’alinéa 3, enfin, prévoit la faute non intentionnelle :
l’agent adopte un comportement risqué (manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité) ou commet une imprudence,
une négligence ou une maladresse.
C’est à l’occasion des infractions non intentionnelles (homicide
involontaire, blessures et coups involontaires), prévues par les articles
221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, qu’est généralement
mise en jeu la responsabilité des membres de l’enseignement, et
plus particulièrement celle des enseignants d’éducation
physique et sportive. En effet, les accidents survenus au cours de l’enseignement
des activités physiques et sportives pouvant revêtir un caractère
grave, parfois lourd de conséquences, l’introduction d’une
action pénale est, en principe, toujours possible à l’encontre
du professeur, à l’initiative du procureur de la République
ou à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile
déposée par la victime.
Dans un contexte de développement de pénalisation de l’action
administrative, qui dépassait la sphère éducative, il était
important d’apporter une réponse à la crainte légitime
des agents publics confrontés au risque pénal.
Dans le souci de limiter ce risque, le législateur est intervenu à
deux reprises.
La première intervention s’est concrétisée par l’adoption
de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996, relative à la responsabilité
pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence.
Aménagement des règles de preuve du délit non intentionnel
Cette loi a introduit des dispositions spécifiques dans la loi modifiée
n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droit et obligations des fonctionnaires.
Selon ces dispositions “les fonctionnaires et les agents publics non titulaires
de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième
alinéa de l’article 121-3 du code pénal pour des faits non
intentionnels commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il
est établi qu’ils n’ont pas accompli les diligences normales
compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient
ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie”.
Un exemple de l’application jurisprudentielle de cette législation
a été fourni en 1999, lorsque la cour d’appel de Bastia
a prononcé la relaxe d’une directrice d’école, qui
avait été reconnue coupable de blessures involontaires, en première
instance, à la suite de la chute accidentelle d’un enfant dans
la cour de récréation, du fait que le mobilier de jeu qui était
dans la cour n’était plus aux normes.
Une meilleure définition du délit non intentionnel
La seconde intervention a été marquée par le vote de la
loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition
des délits non intentionnels, qui a modifié le 3ème alinéa
de l’article 121-3 du code pénal comme suit :
“Il y a également délit, en cas de faute d’imprudence,
de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou
de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il
est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences
normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions
ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens
dont il disposait.
Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède,
les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage,
mais qui ont créé ou contribué à créer la
situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas
pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement
s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon
manifestement délibérée une obligation particulière
de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit
commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à
un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient
ignorer.”
Désormais, pour condamner un agent, auteur indirect de faits ayant entraîné
un dommage (mort ou blessures), le juge pénal est tenu de caractériser
une faute d’une certaine gravité soit qui expose autrui à
un risque particulièrement grave et que cet agent ne pouvait ignorer,
soit qui consiste en la violation manifestement délibérée
d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité
prévue par la loi ou le règlement, c’est-à-dire par
un décret ou un arrêté.
L’examen des premières décisions qui ont été
rendues en application de la loi du 10 juillet 2000 montre que les juges interprètent
les nouvelles dispositions de manière plus favorable aux élus
et aux fonctionnaires.
Par un jugement du 7 septembre 2000, le tribunal correctionnel de La Rochelle
a relaxé un maire poursuivi pour homicide involontaire à la suite
de la mort d’un enfant du fait d’un équipement défectueux
sur un terrain de sport de la commune. Les juges ont écarté la
responsabilité pénale du maire à qui, compte tenu des circonstances
de l’espèce, il ne pouvait être “reproché la
violation de façon manifestement délibérée d’une
obligation particulière de prudence et de sécurité prévue
par la loi ou le règlement”.
C’est également en application de ces dispositions que la cour
d’appel de Lyon a, par arrêt du 11 mai 2001, prononcé la
relaxe de deux enseignantes dans l’affaire du Drac.
Le dénouement d’une affaire mettant en cause une directrice d’école,
à la suite de la chute mortelle survenue à un élève
dans la cour de récréation, a permis de mesurer l’évolution
du droit, notamment dans la dissociation entre la faute pénale et la
faute civile.
En effet, sous l’égide des dispositions antérieures à
la loi du 10 juillet 2000, la directrice avait été reconnue coupable
d’homicide involontaire par le tribunal correctionnel du Havre (jugement
du 28 juin 1999 confirmé par la cour d’appel de Rouen le 5 juin
2000).
Appelée à statuer de nouveau sur l’affaire, après
renvoi de la Cour de cassation, la cour d’appel de Rouen a pu accorder,
sur le fondement de la loi du 5 avril 1937, une indemnisation à la famille
de la victime tout en prononçant la relaxe de la directrice d’école.
Ainsi, désormais, même si la culpabilité du membre de l’enseignement
mis en cause n’est pas retenue au plan pénal, la victime pourra
néanmoins, ce qui constitue un des apports essentiels de la loi du 10
juillet 2000, obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement
de l’article 1383 du code civil.